La fertilité et l'activité
biologique doivent être maintenues ou augmentées par
la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à
enracinement profond, dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuelle
approprié.
L'agriculteur peut également incorporer dans le sol des matières
organiques (compostées ou non) et des sous-produits d'élevage
provenant d'une exploitation conduite selon le mode de production
biologique, comme le fumier de ferme. Pour les matières organiques,
il est tenu de s'approvisionner auprès des exploitations se
conformant au même règlement.
Dans la mesure où une nutrition adéquate des végétaux
en rotation ou le conditionnement du sol n'est pas possible par les
seuls moyens indiqués plus haut, des apports complémentaires
de certains engrais organiques ou minéraux (et uniquement ceux-là)
peuvent être utilisés, si ils sont autorisé en
agriculture générale en France.
Voir liste des produits autorisés
à titre exceptionnel pour l'amélioration du sol et
la fumure.
Pour lutter contre les parasites, maladies et mauvaises herbes,
l'agriculteur biologique doit choisir des espèces appropriées,
établir un programme de rotation adapté, utiliser
des procédés mécaniques de culture, protéger
les ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats
(par exemple : haies, nids, dissémination de prédateurs,
lutte biologique, etc.), recourir au désherbage thermique.
Si un danger immédiat menace sa production, l'agriculteur
biologique est autorisé à utiliser certains produits
et uniquement ceux-ci si ils sont autorisés en agriculture
générale en France.
Voir liste des produits autorisés
pour la lutte contre les parasites et les maladies.
La production biologique s'étend à la récolte
de végétaux sauvages comestibles ou de certaines parties
de ceux-ci. Il convient cependant que ces végétaux
croissent spontanément dans les zones naturelles, dans des
forêts ou dans des zones agricoles. Cette disposition est
soumise à deux conditions. Premièrement, ces zones
ne doivent pas avoir fait l'objet de traitements à l'aide
de produits autres que ceux qui sont visés ci-dessus, pendant
une période de trois ans avant la récolte. Deuxièmement,
le mode de récolte ne doit pas affecter la stabilité
de l'habitat naturel et la survie des espèces. La récolte
de végétaux sauvages sera soumise à un contrôle
identique à celui des producteurs.
|